Discours sur le gouvernement (en 3 tomes)

Christopher HAMEL
Date de publication
25 avril 2019
Résumé
Dès leur publicaton à Londres en 1698, les Discourses concerning government d'Algernon Sidney intéressent le Refuge huguenot, où est entreprise leur traduction, qui paraît en 1702 à La Haye. Si l'ouvrage se présente comme une modeste réfutation point par point de la théorie politique absolutiste et patriarchaliste de Sir Robert Filmer, la centaine de sections qui composent les Discours offre l'une des plus puissantes théories républicaines des débuts de l'époque moderne : enraciné dans une forme d'individualisme moral qui prend au sérieux autant le besoin de protection des droits personnels que la nécessité d'une politique de la vertu civique comme soutien des institutions assurant la liberté, le républicanisme de Sidney repose sur l'affirmation du pouvoir ultime du peu ... Lire la suite
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Livre broché
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Date de première publication du titre 25 avril 2019
ISBN 9782841338504
EAN-13 9782841338504
Référence 123077-45
Nombre de pages de contenu principal 1562
Format 14 x 22 x 8 cm
Poids 1996 g

Tome I

Christopher Hamel – Préface : Un livre angalsi de politique républicaine dans la France des Lumières
Penser le républicanisme avant la République (française).
Le Refuge huguenot et la dissémination du républicanisme anglais : " rendre un compte exact " du " chef d'œuvre " de Sidney.
Sidney dans les notes de Barbeyrac : le républicanisme comme antidote aux tendances absolutistes
du droit naturel moderne.
Rousseau et Mably lecteurs de Sidney : le républicanisme et le " droit naturel et politique ".
Les Lumières et l'Encyclopédie, chambres d'écho des " vérités enterrées " dans les Discours de Sidney
Conclusion

Algernon Sidney – Discours sur le gouvernement
Privilège. [2r]
Épître. [3r]
Préface. [5v]
Table des sections du tome I. [12v]

Chapitre Premier
Section I – Introduction. [1]
Section II – Ce n'est pas dans les écoles des théologiens, que nous puisons les notions communes de la liberté, nous les apportons avec nous en naissant. [7]
Section III – La foi implicite n'est que pour les fous : et pour connaître la vérité, il faut nécessairement examiner les principes. [17]
Section IV – Les droits des nations particulières ne peuvent subsister, si on reçoit pour véritables des principes généraux qui leur sont contraires. [26]
Section V – C'est un pur esclavage de dépendre uniquement et absolument de la volonté d'un seul homme. [27]
Section VI – Dieu a permis à l'homme de choisir la forme de gouvernement qu'il jugerait lui être la plus convenable ; et ceux qui établissent une certaine forme de gouvernement sont aussi en droit de l'abolir. [34]
Section VII – Abraham et les patriarches n'ont pas été rois. [45]
Section VIII – Nimrod a été le premier roi, Cus, Cam, Sem, et Noé lui-même étant encore en vie. [49]
Section IX – La puissance du père appartient seulement au père. [58]
Section X – Quiconque veut entrer dans la société doit nécessairement se dépouiller d'une partie de sa liberté . [60]
Section XI – Il n'y a jamais eu d'homme qui se soit élevé sur les autres, que de leur consentement, ou par la force . [63]
Section XII – Ce prétendu droit paternel est divisible, ou indivisible : s'il est divisible, il est éteint ; s'il est indivisible, il est universel . [67]
Section XIII – Il n'y a jamais eu ni précepte, ni ombre d'une autorité paternelle et royale en même temps parmi les Hébreux . [73]
Section XIV – Si le droit paternel comprenait, et renfermait en soi l'autorité souveraine, et que ce droit ne dût passer qu'à un seul héritier, il faudrait nécessairement qu'il pérît, si on ne connaissait
pas cet héritier, et on ne pourrait le transférer à un autre. [82]
Section XV
Section XVI – Les Anciens choisissaient pour leurs Rois ceux qui possédaient dans un degré plus éminent toutes les vertus les plus nécessaires pour procurer le bien de la société. [99]
Section XVII – Dieu n'ayant point confié le gouvernement du monde à un seul homme, ni déclaré comment on le partagerait, a laissé cela à la volonté de l'homme. [116]
Section XVIII – Si le droit de souveraineté était héréditaire par la loi de nature, il naîtrait de ce principe un grand nombre de difficultés inexplicables et capables de ruiner la société. [127]
Section XIX – Les rois ne peuvent conférer le droit paternel aux princes, ni les princes aux rois. [138]
Section XX – Tout légitime pouvoir du magistrat dérive du peuple. [156]

Chapitre Second
Section I – Que toutes les nations ont un droit naturel de se gouverner elles-mêmes, ou de se choisir un gouverneur : et qu'il n'y a que la vertu qui puisse faire préférer un homme à un autre, et le choisir pour le gouvernement plutôt qu'un autre. [168]
Section II – Tout père de famille a le même droit paternel sur les enfants, et est capable d'être avancé dans une société composée de plusieurs. [194]
Section III – Le gouvernement n'est pas établi pour l'avantage de celui qui gouverne, mais pour le bien de ceux qui sont gouvernés ; et la puissance n'est pas un avantage, mais une charge. [200]
Section IV – Tous les enfants héritent également de l'autorité paternelle.. [204]
Section V – Plusieurs personnes libres s'unissant ensemble peuvent établir des sociétés grandes, ou petites, et choisir telle forme de gouvernement qu'il leur plaît. [216]
Section VI – Ceux qui ont le droit d'élire un roi, ont aussi le droit de le faire tel. [240]
Section VII – Les lois de chaque nation déterminent et sont la mesure du pouvoir de ses magistrats. [251]
Section VIII – Il n'y a point dans les hommes ni dans les animaux aucun penchant naturel pour la monarchie. [217]
Section IX – Le gouvernement établi de Dieu parmi les Israélites était aristocratique . [272]
Section X – Aristote ne s'est point déclaré expressément pour la monarchie, ou contre le gouvernement démocratique, mais il a cru qu'on pouvait recevoir ou rejeter l'un ou l'autre de ces gouvernements, selon les circonstances particulières qui déterminent les hommes d'une manière plutôt que d'une autre. [296]
Section XI – La liberté est la mère des vertus, de l'ordre, et de la durée d'un État : l'esclavage au contraire ne produit que des vices, de la lâcheté et de la misère . [303]
Section XII – La gloire, la vertu, et la puissance des Romains commencèrent et finirent avec leur liberté.  [327]
Section XIII – Ce n'est pas une marque de désordre que de changer le nom, ou le nombre des magistrats, et l'État n'en reçoit aucun préjudice, pourvu que l'origine, et le principe de leur autorité
demeurent dans leur entier. [340]
Section XIV – Il n'y eut point de sédition qui fût funeste à la république romaine, jusqu'à ce qu'au milieu de sa plus grande prospérité, quelques particuliers acquirent trop d'autorité, et s'élevèrent au-dessus des lois . [349]
Section XV – L'empire romain ne cessa de déchoir dès qu'il fut entre les mains d'un seul maître. [358]
Section XVI – La meilleure forme de gouvernement qu'il y ait eu dans le monde, est celle qui a été composée de monarchie, d'aristocratie et de démocratie. [381]
Section XVII – Les bons gouvernements peuvent recevoir quelques changements dans leur forme, pendant que les fondements en demeurent les mêmes. [391]
Section XVIII – Si Xénophon a blâmé les désordres des États démocratiques, ce n'a pas été pour favoriser le monarchique, mais l'aristocratique. [404]
Section XIX – La corruption et la vénalité qui est si commune dans les cours des princes souverains et dans leurs États, se trouve rarement dans les républiques et dans les gouvernements mixtes. [425]
Section XX – La raison étant aussi naturelle à l'homme que l'amour de la liberté ; la première peut tempérer l'autre, et la tenir dans de justes bornes. [442]

Tome II

Table des sections du tome II
Section XXI – Les gouvernements mixtes, et populaires sont plus en état de maintenir la paix et de bien conduire une guerre, que les monarchies absolues. [1]
Section XXII – Les républiques s'appliquent à faire la guerre ou à entretenir la paix suivant la diversité de leur constitution. [18]
Section XXIII – Le meilleur de tous les gouvernements, est celui qui pourvoit le mieux aux affaires de la guerre. [34]
Section XXIV – Les gouvernements populaires sont moins sujets aux troubles domestiques, et aux guerres civiles, que les monarchiques, et quand ils arrivent, ils peuvent mieux y apporter du remède,
et remettre les choses en bon état . [54]
Section XXV – Les monarchies sont plus sujettes à la vénalité, et à la corruption que les gouvernements populaires. [137]
Section XXVI – Les troubles et les guerres civiles ne sont pas les plus grands maux qui puissent arriver à une nation. [155]
Section XXVII – Les malheurs et les cruautés qui procèdent de la tyrannie, sont plus grands que tous les maux qui peuvent procéder d'un gouvernement populaire ou mixte. [165]
Section XXVIII – Les hommes qui vivent sous un gouvernement populaire ou mixte, ont plus d'inclination à procurer le bien public, que ceux qui vivent dans les monarchies absolues. [182]
Section XXIX – On ne peut pas s'assurer que la sagesse du prince puisse prévenir, ou remédier aux désordres de l'État . [204]
Section XXX – Jamais un gouvernement monarchique ne peut être bien réglé, à moins que l'autorité du monarque ne soit limitée par les lois. [221]
Section XXXI – Les libertés des peuples dépendent de Dieu et de la nature, et non de la volonté du souverain qui les gouverne. [259]
Section XXXII – Les contrats faits entre le magistrat et le peuple qui le fait tel, sont réels, valables, et authentiques, et les deux contractants sont dans une obligation réciproque d'en observer toutes les conditions. [273]

Chapitre III
Section I – Les rois n'étant pas pères de leurs peuples et n'excellant pas par-dessus les autres hommes en vertu, ne peuvent légitimement avoir d'autre autorité que celle que les lois leur donnent ; ni aucune prétention aux privilèges affectés à l'oint du Seigneur. [281]
Section II – Les rois d'Israël et de Juda étaient soumis à une loi, qu'ils ne pouvaient transgresser impunément. [315]
Section III – Samuel ne représente pas aux Israélites la gloire d'une monarchie libre, ni ce que les rois ont droit de faire, mais les malheurs auxquels les Juifs seraient exposés sous la royauté, pour tâcher de leur faire perdre l'envie d'avoir un roi. [321]
Section IV – Aucun peuple n'est obligé de souffrir de ses rois ce qu'ils ne sont pas en droit de lui faire. [327]
Section V – Les maux qu'on souffre sous la domination des méchants rois sont si grands, qu'il est raisonnable et juste que les peuples qui ont du pouvoir et de la vertu fassent paraître l'un et l'autre, en les repoussant. [338]
Section VI – Il n'est pas bon pour les peuples, qui veulent être gouvernés par des rois, de permettre
qu'ils acquièrent trop de gloire, de pouvoir et de richesses. [349]
Section VII – Lorsque les Israélites demandèrent un roi semblable à ceux de leurs voisins, ils demandèrent un tyran, quoiqu'ils ne lui donnassent pas ce nom. [360]
Section VIII – Par le tribut, qu'on est obligé de payer au souverain, on ne doit entendre que ce que les lois de chaque peuple accordent à leur souverain, pour les dépenses publiques ; et c'est à quoi les coutumes en usage parmi les Romains, et ce que les Juifs souffraient de leurs rois, n'ont aucun rapport. [375]
Section IX – Nos propres lois nous confirment la jouissance de nos droits naturels. [391]
Section X – Les paroles de saint Paul qui ordonnent que toutes personnes soient sujettes aux puissances supérieures, favorisent également toutes sortes de gouvernements, et non pas uniquement le monarchique. [401]
Section XI – Ce qui n'est point juste ne peut pas avoir force de loi ; et ce qui n'est pas la loi n'engage à aucune obéissance. [423]
Section XII – Le droit et l'autorité du magistrat dépendent de son établissement, et non pas du nom dont il est honoré. [428]
Section XIII – Les lois ont été faites pour être la règle de la conduite des magistrats et pour les instruire, ou pour réprimer leur pouvoir, lorsqu'ils veulent en abuser. [436]

Tome III

Table des sections du tome III
Section XIV – Les lois n'ont pas été faites par les rois, non pas parce que ces souverains sont occupés à des affaires plus importantes, qu'à administrer la justice ; mais elles sont été établies parce que les peuples, n'ont pas voulu être gouvernés despotiquement, mais avec raison et équité. [1]
Section XV – Une simple présomption que le roi gouvernera selon l'équité, ne suffit pas pour mettre le peuple en sûreté. [16]
Section XVI – Il est ridicule d'attendre que des tyrans, qui se croient au-dessus de toutes les lois, observeront celles de la nature ; et celui qui n'assujettit les souverains à d'autres lois qu'à celles qui leur sont communes avec les tyrans, expose ces souverains à une ruine évidente. [25]
Section XVII – Les rois ne peuvent être les légitimes interprètes du serment qu'ils prêtent à leur avènement à la couronne. [40]
Section XVIII – On ne peut pas dire en général que les plus proches du sang soient rois, avant qu'ils aient été couronnés. [62]
Section XIX – Le légitime souverain n'a point de plus grand ennemi que celui qui tâche de violer le contrat qu'il y a entre lui et le peuple, ou de corrompre ses moeurs. [95]
Section XX – On ne doit point obéir à des commandements injustes ; et personne n'est obligé de souffrir pour n'avoir pas obéi à des ordres qui sont contre la loi. [106]
Section XXI – Un pouvoir au-dessus des lois ne peut subsister avec le bien du peuple ; et celui qui ne reçoit point son autorité de la loi ne peut être légitime souverain. [115]
Section XXII – La rigueur de la loi peut être tempérée par des personnes de jugement et d'une intégrité reconnue, et ne doit pas l'être par le prince, qui peut être ignorant ou vicieux. [132]
Section XXIII – Aristote prouve qu'on ne doit point donner un pouvoir absolu à qui que ce soit, en faisant voir qu'il n'y a personne au monde qui sache s'en servir comme il faut, excepté un homme
qui aurait les qualités qui ne se trouvent en aucun. [144]
Section XXIV – Le pouvoir d'Auguste César ne lui avait pas été donné, mais il l'avait usurpé. [150]
Section XXV – Les Anglais n'ont pas été d'abord gouvernés par des rois ; et quand ils l'auraient été, il ne s'ensuivrait pas que cette forme de gouvernement ne pût être changée. [153]
Section XXVI – Quoiqu'on puisse bien confier au roi le pouvoir de choisir les juges ; cependant l'autorité en vertu de laquelle ces juges agissent, leur est donnée par la loi. [176]
Section XXVII – La Grande Charte n'est pas le fondement, mais une déclaration des libertés des Anglais. Le pouvoir des rois d'Angleterre n'est pas restreint, mais établi par cette loi et par les autres lois de la nation ; et c'est la seule nation qui les a faites, qui peut en corriger les défauts. [296]
Section XXVIII – Les Anglais ont toujours été gouvernés ou par la nation en corps ou par des députés qui la représentaient. [104]
Section XXIX – Les rois d'Angleterre n'ont jamais été les maîtres primitifs des terres du royaume . [239]
Section XXX – Henri premier monta sur le trône d'Angleterre, en vertu d'un aussi bon droit qu'aucun de ses prédécesseurs ou de ses successeurs. [249]
Section XXXI – Les nations libres ont droit de s'assembler quand et où elles veulent, à moins qu'elles ne se soient volontairement dépouillées de ce droit. [259]
Section XXXII – Les pouvoirs des rois sont si différents, selon les lois différentes des peuples auxquels ils commandent, qu'on ne peut tirer aucune conséquence des uns aux autres, à leur préjudice ou à leur avantage, en ne consultant que le nom. [274]
Section XXXIII – La liberté d'un peuple est un don de Dieu et de la nature. [279]
Section XXXIV – Le respect que l'on rend à un magistrat légitime, l'honneur qu'on lui porte, les titres magnifiques qu'on lui donne, ne dérogent point à la liberté d'un peuple et ne la diminuent en rien. [287]
Section XXXV – La loi d'Angleterre qui autorise les actes faits par celui qui est actuellement en possession de la couronne, soit qu'il y ait un légitime droit ou non, ne préjudicie point au droit que les peuples ont de la donner à qui leur plaît. [293]
Section XXXVI – Le soulèvement général de toute une nation ne mérite point le nom de rébellion. [298]
Section XXXVII – La constitution du gouvernement d'Angleterre n'était pas mauvaise en elle-même, les défauts qu'on a observés depuis peu dans ses lois procédant uniquement du changement de moeurs et de la corruption des temps. [312]
Section XXXVIII – Le pouvoir qu'ont les rois d'Angleterre de convoquer ou de dissoudre les parlements n'est pas si absolu qu'ils ne puissent s'assembler d'eux-mêmes dans des cas importants,
si le roi néglige de les convoquer : ou qu'étant assemblés ils ne puissent continuer leurs séances, si les affaires pour lesquelles ils ont été convoqués ne sont pas achevées, quand même le roi voudrait
qu'ils se séparassent. La différence qu'il y a dans la manière d'élire les membres du parlement, et les fautes que les peuples peuvent commettre dans ces élections, ne prouvent pas qu'un roi d'Angleterre soit, ou doive être absolu et indépendant. [321]
Section XXXIX – Il n'y a que les princes qui sont bons et sages, et qui travaillent uniquement à procurer le bien de leurs sujets et non le leur particulier, qui soient les véritables chefs du peuple . [338]
Section XL – Dans les gouvernements bien réglés, les lois prescrivent des remèdes faciles et sûrs contre les maux qui procèdent de la faiblesse ou de la malice des magistrats ; et si ces remèdes sont devenus inefficaces, on peut y en apporter de nouveaux. [354]
Section XLI – Le peuple pour qui et par qui le magistrat est créé, peut seul juger si ce magistrat remplit dignement les fonctions de sa charge. [366]
Section XLII – La personne qui porte la couronne ne peut pas décider les affaires dont la loi renvoie le jugement au roi . [378]
Section XLIII – Les proclamations publiées par l'ordre d'un roi d'Angleterre ne sont pas des lois et n'en ont point la force. [391]
Section XLIV – Une nation qui n'est pas libre ne peut donner aucun pouvoir à ses députés. [404]
Section XLV – Le pouvoir législatif doit toujours nécessairement être arbitraire, mais on ne doit point le confier à des personnes qui ne soient pas obligées d'obéir elles-mêmes aux lois qu'elles font . [418]
Section XLVI – Le pouvoir coercitif, ou l'autorité d'obliger d'obéir à la loi procède de l'autorité du parlement. [425]

Dès leur publicaton à Londres en 1698, les Discourses concerning government d'Algernon Sidney intéressent le Refuge huguenot, où est entreprise leur traduction, qui paraît en 1702 à La Haye. Si l'ouvrage se présente comme une modeste réfutation point par point de la théorie politique absolutiste et patriarchaliste de Sir Robert Filmer, la centaine de sections qui composent les Discours offre l'une des plus puissantes théories républicaines des débuts de l'époque moderne : enraciné dans une forme d'individualisme moral qui prend au sérieux autant le besoin de protection des droits personnels que la nécessité d'une politique de la vertu civique comme soutien des institutions assurant la liberté, le républicanisme de Sidney repose sur l'affirmation du pouvoir ultime du peuple de déterminer son existence collective et débouche sur une justification de la légitimité de la résistance au pouvoir tyrannique.L'introduction qui accompagne le texte restitue dans le détail la manière dont les Discours ont été utilisés par des figures clefs des Lumières françaises pour mettre en cause les moeurs, les institutions et les principes de la monarchie. S'il est périlleux de prétendre mesurer l'influence des Discours sur les révolutions française et américaine, il est impossible de nier leur importance centrale dans la formation d'une pensée républicaine viscéralement hostile à tout ce que pouvait représenter la monarchie aux XVIIe et XVIIIe siècles.

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